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Le contrat de projet : une vieille nouveauté

Photo du rédacteur: ISTIST

Le « rapport Virville » préconise la création d'un « contrat de projet ». Une nouveauté ? Mais non ! Le Code civil, en 1804, en parlait déjà, dans son article 1780.


Commémorer la naissance du Code civil qui vit le jour le 21 mars 1804, c’est fêter aussi le bicentenaire du plus vieil article de notre Code du travail. Car, si celui-ci ne fut promulgué - son premier livre tout au moins - que le 30 décembre 1910, il avait emprunté au Code civil l’un de ses articles, l’article 1780 :« On ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée »et vous l’y trouverez encore, sans le moindre changement à l’article L-121.4.


Ces premiers rédacteurs du Code du travail avaient même renforcé cette obligation de liberté, de disponibilité, en empruntant une de ses dispositions à la loi sur les manufactures, arts et métiers que le Consulat avait promulgué le 22 germinal an XI, c’est-à-dire le 12 avril 1803, qui disait :« L’engagement d’un ouvrier ne pourra excéder un an, à moins qu’il ne soit contremaître conducteur des autres ouvriers ou qu’il n’ait un traitement et des conditions stipulées par un acte express ».


Ce texte était passé tel quel dans le Code du travail de 1910 et il y est resté sans changement avant qu’il ne soit rayé par une ordonnance de 1982.


On connaît les raisons qui conduisirent les rédacteurs du Code civil à énoncer cet article. Tout l’esprit libéral de la Révolution française - de la partie de la Révolution française qui fut libérale - s’y trouve condensé. L’individu doit disposer de sa liberté dans toute la mesure compatible avec le maintien de l’ordre social. On avait si peur de voir se renouer des liens de servage ou même de servitude qu’on interdisait, à qui aurait besoin pour vivre de travailler pour autrui, d’aliéner sa liberté par besoin de sécurité. C’était en quelque sorte forcer tout ouvrier à rester un homme libre.


Dans la nouvelle déclaration des Droits de l’Homme qui précède la Constitution de 1793 (dont l’application avait été remise au retour de la paix) on avait jugé nécessaire de stipuler :


« Art.18. Tout homme peut engager ses services, son temps, mais il ne peut se vendre ou être vendu. Sa personne n’est pas une propriété aliénable. La loi ne connaît point de domestique. Il ne peut exister qu’un engagement de soins et de reconnaissance entre l’homme qui travaille et celui qui l’emploie ».


Le style du Code civil est plus lapidaire, mais la pensée est la même.


On n’évoquera pas ici les premières désillusions de cette liberté des individus qui est apparue, au début de l’ère industrielle comme un abandon, une « déréliction » et qui a engendré, par contre coup, ce qu’on appelait alors le patronage, ce qu’on désigne aujourd’hui par dérision sous le nom de paternalisme.


On ne cherchera pas davantage comment, par empirisme plus que par théorie, on a essayé de concilier tant bien que mal la sécurité et la liberté du salarié en inventant le contrat à durée indéterminée.


Mais il est bien permis d’attirer la réflexion sur les retours de l’Histoire. Car qu’est-ce donc que ces « contrats de projet » ou ces « contrats de mission » dont on nous parle, sinon cet « engagement pour une entreprise déterminée », dont le Code du travail a parlé après le Code civil et que certains semblent avoir oublié aujourd’hui ?



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