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  • Photo du rédacteurBernard Vivier

Le bicentenaire du Code civil

Il y a deux cents ans aujourd'hui, Napoléon 1 er promulguait le Code civil. Deux articles y étaient placés, qui organisaient les relations du travail.


C’était le 30 ventose an XII autrement dit le 4 mars 1804, il y a très exactement deux cents ans aujourd’hui : Napoléon 1 er promulguait le Code civil.


De nombreux travaux, colloques et ouvrages sont attendus cette année, pour marquer le bicentenaire d’une œuvre qui demeure la pierre d’angle de l’ensemble de notre système juridique.


Concernant les relations de travail, le code civil napoléonien faisait écho à une conception individualiste des rapports sociaux. De cette œuvre législative, Ernest Renan a pu dire, quelque temps plus tard, qu’elle semblait avoir été faite« pour un citoyen naissant enfant trouvé et mourant célibataire ».


Méfiante à l’égard de tout regroupement professionnel (en 1810, le code pénal renforce l’appareil répressif), la Révolution française, imitée par tous les régimes qui ont succédé, installa le monde du travail dans l’incapacité d’une quelconque organisation collective. Ce furent les lois d’Allarde et Le Chapelier, en 1791. Le droit de grève ne fut reconnu qu’en 1864, le syndicalisme qu’en 1884 et l’association à but non lucratif qu’en 1901. Sans parler des partis politiques qui n’eurent de définition légale qu’en ... 1988, il y a seize ans à peine (loi du 11 mars 1988).



Deux articles cependant figurent dans le code civil de 1804, qui s’intéressent aux relations de travail, sous l’intitulé « du louage d’ouvrage et d’industrie » et plus précisément dans la section première du chapitre trois : « du louage des domestiques et ouvriers ».


- Du code civil... au rapport Virville -


L’article 1780 indique qu’« on ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée ».


Autrement dit : le contrat à durée indéterminée n’est pas possible. Cet article, totalement oublié aujourd’hui (où l’on pose le CDI comme la référence du contrat de travail), subsiste pourtant dans le code du travail. C’est son article L 121-4, assurément l’article le plus ancien du code du travail actuel, puisqu’il retranscrit en l’état l’article 1780 du code civil de 1804.


Article oublié mais dont le contenu connaît aujourd’hui un regain d’actualité involontaire. En effet, la proposition n°19 de la « Commission sur le droit du travail », présidée par M. Michel de Virville énonce l’idée d’un« nouveau (sic) contrat, empruntant son régime au CDD mais se référant non à une durée préfixée, mais à un terme objectif... ». Ce« contrat de projet »s’inscrit en droite ligne du texte napoléonien. Alors, ce retour aux sources est-il une marque de progrès ou une régression ? Comme on sait, les débats sur cette proposition du rapport Virville vont bon train.


- « Le maître est cru sur son affirmation » -


L’article 1781, pour sa part, indique que« le maître est cru sur son affirmation : pour la quotité des gages ; pour le paiement du salaire de l’année échue ; et pour les à comptes donnés pour l’année courante ».


Cette disposition est aujourd’hui supprimée de notre législation, laquelle précise, à l’exact opposé du texte napoléonien, que c’est à l’employeur qu’incombe, en matière de paiement du salaire, la charge de la preuve. En 2004, les conseils de prud’hommes ne font pas reposer la production de la preuve au salarié.


Deux cent ans après sa promulgation, le code civil n’a pas fini de faire parler de lui.



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