Par Guy-Patrice QUÉTANT
Dans un procès prud'homal, les salariés peuvent être aidés par un avocat ou par un défenseur syndical. Le premier perçoit des honoraires, dans un cadre réglementaire précis. Le second exerce ses fonctions à titre gratuit. Mais les dons versés à son syndicat sont possibles. Cela peut créer des dérives.
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La comparution à l’automne 2023 devant le tribunal correctionnel de Nanterre puis la condamnation pénale en première instance d’un syndicaliste, M Claude Lévy trésorier de la CGT Hôtels de prestige a défrayé la chronique (voir notamment Le Parisien, 28 septembre 2023). A cette figure historique de la défense des femmes de chambre dans les litiges les opposant à leurs employeurs était reprochée la technique consistant à obtenir 10% des sommes gagnées aux prud’hommes. L’article D1453-2-1 du code du travail (créé dans le sillage de la loi 2015-990 du 6 août 2015 qui a doté le défenseur syndical d’un statut) n’énonce -t-il pas que les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit ? Le grief fait au syndicaliste incriminé ne s’apparente -t- il pas à une forme de pacte quota litis ?
Cette affaire qui lève le voile sur certains comportements offre l’occasion de se pencher sur la question aussi délicate que cruciale de la participation des parties représentées ou assistées en justice aux frais de défense par un syndicat.
Au fin d’une meilleure compréhension des enjeux qui s’attachent à ce sujet qui mêle textes et pratiques il importe d’apporter successivement un certain nombre de précisions.
En premier lieu, il convient de cerner ce que recouvre l’expression pacte quota litis ? Visant les avocats, celui-ci est prohibé dans son principe.
Mais qu’en est- il, si l’on se tourne vers la défense prud’homale assurée par les syndicats ? A l’évidence la situation n’est pas identique puisque le défenseur assume sa mission dans le cadre d’un mandat confié par son organisation syndicale. Que nous dit la règlementation sur le mode de rémunération des défenseurs émanant des syndicats ?
Si, naturellement, la qualité d’adhérent emporte la prise en charge d’un salarié par le syndicat dont il relève , est -elle pour autant exclusive de toute contribution au coût de la défense syndicale comme cela a pu être effectué sous des formes variées avant, sinon après 2016, année de l’instauration de la gratuité ?
Un dernier point reste à aborder, qui n’est pas le moins sensible. N’était -ce pas, du reste, la ligne de défense du syndicaliste mis en cause lorsqu’ à l’audience correctionnelle, il faisait valoir ne pas percevoir les 10% pour lui-même, s’agissant d’un don fait au syndicat pour financer les caisses de grève ? Apparemment, cela n’a pas suffi à convaincre les juges du Tribunal correctionnel.
Certes, depuis longtemps des syndicats comme la CFDT ou bien le syndicat CGT des Hôtels de prestige ont mis au point de telles caisses de grève nourries par les cotisations des adhérents. Mais leur configuration est différente. Il en va de même a fortiori des dons en ligne à destination des caisses de grève syndicale se sont multipliées ces dernières années.
L’ expression latine usitée chez les avocats renvoie à une convention prévoyant le règlement des honoraires d’un procès sur la base d’un pourcentage des gains judiciaires. Signalons pour l’anecdote que si dans les lois, décrets et codes le latin est banni depuis belle lurette au nom du principe d’’intelligibilité, la traduction française quote part , pourtant très claire ne s’est jamais imposée.
- Que dit le droit en France pour les avocats ? -
En France et largement chez nos voisins hormis les Anglais, traditionnellement, la règlementation considère le pacte quota litis comme un mode de rémunération prohibé dans son principe pour les avocats, à la différence des Etats- Unis .
L’article 11.3 du règlement intérieur national des barreaux le formule expressément :
Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.
Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.
Toutefois, la loi apporte un tempérament quand elle admet l’honoraires de résultat à titre complémentaire depuis 1971. Les honoraires-librement déterminés- tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci souligne l’article 10 de la loi l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971.
Cet article prend soin d’ajouter que « toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite ».
Le recours à l’honoraire de résultat couplé à l’honoraire de diligence est courant dans le contentieux prud’homal. On cite souvent un pourcentage sur les gains entre 10 et 12 %, parfois plus. Par exemple, on peut relever dans un arrêt de la Cour de cassation la mention d’un honoraire de résultat fixé à hauteur de 20 % 'du montant total des sommes obtenues dans le cadre de la rupture du contrat de travail, s’ajoutant à un’ honoraire forfaitaire de 5 100€ HT au titre des diligences accomplies (cf. Cass 2 civ 25 juin 2020 n° 19-16.380 site de la Cour de cassation ).
Face à la concurrence des grands cabinets anglo-saxons, d’aucuns militent en France au sein de la profession d’avocats en faveur d’une reconnaissance à la marge dans certains types de contentieux du pacte quota litis. Si le code de déontologie des avocats à l’échelon européen bannit le pacte quota litis, en Angleterre comme aux Etats Unis il n’existe pas de règle générale le prohibant. Toutefois , certains mettent en évidence le risque de disproportion des montants d’honoraires définis en terme de pourcentage sur les dommages- intérêts alloués à l’occasion d’actions de groupe impliquant un nombre fort élevé de plaignants pour un dossier quasiment similaire.
Dans le cadre du dispositif actuel français, la détermination d’honoraires de résultat en sus des honoraires de diligence peut aboutir en toute légalité à des montants élevés comme l’illustre l’affaire remontant à 2018 dite des Chibanis, anciens salariés de la SNCF venus du Maroc. L'avocate des 864 plaignants indemnisés pour discrimination aurait encaissé ainsi plus de 7,5 millions d'euros d'honoraires, notamment de résultats fixés à hauteur de 5%. La convention comportant des honoraires de résultat de 5% des sommes obtenues aurait été proposée après l’audience d’appel mais avant le délibéré , ce qui légitimement avait pu jeter le trouble chez certains des salariés gagnants qui selon la presse (Le Progrès -12 juin 2018 ,Le Parisien 2 juin 2018) auraient porté plainte contre leur avocate .
Passer dans une affaire prud’homale ou non une convention d’honoraire intégrant une partie assise sur le résultat du procès requiert le consentement éclairé du salarié, la compréhension qu’en l’espèce le partage du risque rejoint l’intérêt bien compris des deux parties.
- Que dit le droit en France pour les défenseurs syndicaux ? -
Le législateur (article 4 loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) a maintenu malgré le monopole de principe reconnu aux avocats le libre exercice des activités des organisations syndicales régies par le code du travail ou de leurs représentants, en matière de représentation et d'assistance devant les juridictions sociales . Classiquement, le code du travail habilitait à accomplir une telle mission le délégué d’une organisation syndicale (cf. article R .1453-2 C trav.). Jusqu’à l’instauration du statut légal de défenseur syndical ,en l’absence de toute disposition particulière encadrant l’activité de défense prud’homale, les organisations syndicales se sont organisées à leur guise, étant entendu que le propre d’une organisation syndicale n’est pas de faire , de manière exclusive , du conseil juridique (Cass. soc. 04 décembre 2013 n°13-12.678).
- Avant 2016 -
A- Avant l’instauration du statut légal de défenseur syndical
Le mode de fonctionnement de la défense fait intervenir un « délégué », le terme officiel qui détient donc une habilitation d’une organisation syndicale pour remplir sa mission devant la juridiction prud’homale. Agissant sur mandat du syndicat, à ce dernier incombe le soin de le rémunérer et de l’assurer pour le couvrir si sa responsabilité est mise en jeu (cf TGI Limoges 17 décembre 998 Jurisclasseur 1999, II, n° 10093, note J. MOULY ).
Alors que la règlementation régissant la profession d’avocat donc la prohibition du pacte quota litis ne joue pas en la matière , différents dispositifs ont été créés au sein des syndicats et des mécanismes mis au point pour assurer la fonction de défense prud’homale tout en tentant de faire face aux couts financiers qu’elle engendre.
Si les contrats de défense conclus avec les salariés soulignaient que le délégué ne peut être rétribué par le salarié, ils insistaient sur le fait que ce service syndical ne peut être entièrement gratuit.
L’adhérent à jour de ses cotisations depuis X mois bénéficie lui de la gratuite des prestations du service juridique.
Il n’en va pas de même du non adhérent qui doit d’abord régler une cotisation assortie d’un rappel sur plusieurs mois.
Les cotisations en tant qu’adhérent ne suffisant pas à couvrir l’intégralité des coûts et des frais des services de défense montés avec efficacité par les syndicats, la pratique s’était développée de solliciter sous des formes variées les salariés gagnant leur contentieux d’y contribuer par un don, évalué le plus souvent à proportion des sommes obtenues.
En rendent compte des documents et publications accessibles sur internet émanant des organisations syndicales elles -mêmes dès les années 1980 dans le sillage de la loi de 1973 qui avait reconnu l’exigence d’une cause réelle et sérieuse assortie d’un régime d’indemnisation puis de la généralisation des prud’hommes en 1979.
Les articles mettent en avant l’action de défense comme partie intégrante de l’action syndicale au sein des ’Unions départementales permettant de récolter de nouvelles adhésions et dressent des portraits de permanents impliqués avec succès dans cette fonction, d’abord de conseil juridique, d’orienteur le cas échéant vers des cabinets d’avocats amis ou bien encore d’assistance devant les juridictions prud’homales. Ils insistent sur la rigueur du mode de fonctionnement d’un tel service contrôlé par le syndicat mais "condamné à s’autofinancer s’il veut assurer le salaire de son responsable et continuer à fonctionner".(Lorient :des actions juridiques payantes Cfdt magazine mai 1989)
C’est pourquoi si le dossier d’un salarié qui a un conflit est retenu, il lui est demandé d’adhérer à la CFDT. il lui est également « demandé de s’engager à reverser à l’organisation 12 % des sommes qu’ il pourrait récupérer »
Un article de « CFDT magazine n °99 de novembre 1985 » détaillait sous le titre vendeur Le milliard des militants le mode d’emploi similaire du Service juridique de l’UD Ile et Vilaine « Il faut dire que l’UD fait preuve dans la gestion de son service juridique de la même rigueur que dans la préparation de ses procès »
Des qu’un plaignant vient nous trouver :
-nous lui demandons s’il n’est pas adhérent, de prendre sa carte avec trois timbres de cotisations
-nous lui proposons aussi de verser 5 % de son salaire mensuel pour les frais de dossier
enfin -nous l’informons du fait que en cas de procès victorieux 12% de l’argent gagné seront consacrés à la solidarité
Ce dispositif a pour principal mérite de permettre au service juridique de s’autofinancer
Ce système que les militants rennais se gardent bien d’ériger en modèle fonctionne apparemment à la satisfaction générale et pour le plus grand profit de la CFDT à l’échelon de tout le département ».
Lors de la réunion constitutive de la commission droits et libertés de l’union locale CGT de Brive le 24 septembre 1980 "la nécessité s’impose pour les membres" de faire financer cette commission par les sommes récupérées sur les patronat avec l’aide du conseil de prud’hommes
il est convenu d’instaurer un droit d’inscription de dossier :
-pour les non syndiqués : de 10% sommes récupérées
-pour les syndiqués : récupérer les sommes engagées par l’organisation et discuter du versement a effectuer à la solidarité ».
Même technique entérinée par les statuts de l’ Union locale des syndicats CGT de Saint Quentin adoptés par le congrès du 12 mars 1987 :
Aux termes de l’article 16 "le non syndiqué qui a un problème juridique et qui demande à être défendu par l’ Union locale CGT de Saint Quentin devra verser pour la solidarité 20 % (en plus des frais juridiques) sur le montant des affaires gagnées".
Les contrats de défense mis au point par les organisations syndicales et signés avec les salariés insistent sur l’engagement clair que prend alors l’intéressé de reverser en cas de succès le pourcentage prévu (autour de 10% ) non au permanent assurant sa défense mais entre les mains du syndicat. (Je soussigné .. demeurant à .. déclare m’engager à payer à l Union … 10% des gains obtenus suite au jugement…).
Ce n'était pas un engagement en l’air comme en faisait foi un courrier de la CGT union locale de Chelles daté du 18 juillet 1985 mettant en demeure un salarié récalcitrant de régler les 10% faute de quoi « nous serons obliger (sic) de mettre le dossier chez l'huissier ».
Un document de FO remontant à 2013 énumérait quant à lui , les règles financières suivantes :
Pour un salarié en cours d’adhésion, ou adhérent depuis peu, en cours de création d’un syndicat, celui-ci s’engage à s’acquitter au départ d’une cotisation syndicale équivalente à une année, de cotiser pendant tout le temps de la procédure afin de pouvoir bénéficier des dispositions ci –dessus.
- Aucune convention écrite ou orale, prévoyant une forme obligatoire rétribution ne doit être signée ou exigée avec un salarié.
Les seuls financements reconnus sont :
- La syndicalisation,
- Le don volontaire du salarié à l’organisation syndicale, ce don sera versé à l’Union Départementale qui l’enregistrera comme tel.
- Sont exclues entre le défenseur syndical et le salarié défendu, toutes clauses prévoyant notamment le reversement d’un pourcentage des sommes récupérées dans le cadre d’un dossier gagné et pour lequel l’employeur a été l’objet d’une condamnation soit par le conseil des prud’hommes, soit par la cour d’Appel".
On relèvera ainsi que le don volontaire au syndicat est entériné quand le reversement mécanique d’un pourcentage sur les gains est exclu . Distinguo qui peut apparaitre subtil .
Ce mode d’emploi était selon l’article du journal Le Républicain lorrain du 20 avril 2010, rapporté sur le site même du service juridique de la confédération CFDT le 21 avril 2010 , celui défendu par une UD de la CFDT à propos d’une enquête de police. Celle-ci avait été diligentée suite à des plaintes de salariés d’avoir dû malgré eux reverser un pourcentage sur les indemnités obtenues de leur employeur alors que, soulignait le responsable départemental, il s’agissait de dons volontaires affectés en toute transparence à un compte spécifique du syndicat.
Pour justifier la création du statut de défenseur syndical le rapport Lacabarats du 16 juillet 2014 signalait que "compte tenu des difficultés de financement des heures consacrées par un défenseur syndical à un dossier, certaines organisations ont mis en place un système d'indemnisation un peu opaque : obligation d'adhérer au syndicat ou versement d'un pourcentage de la condamnation". Il prônait la création d’un statut officiel pour les défenseurs syndicaux et d’insérer (proposition n°40) comme exigence "l'absence de contreparties pour l'organisation syndicale, sauf le reversement des frais de justice éventuellement octroyés par la juridiction" .
Ce n’est pas cette formulation, pour le moins explicite, que l’on va retrouver dans les textes légaux et règlementaires.
- Depuis 2016 -
B- Depuis l’instauration du statut de défenseur syndical . Le statut de défenseur syndical a été créé par la loi n°2015 990 du 6 aout 2015 complétée par le décret n°2016 975 du 18 juillet 2016
Même s'il n'est pas un professionnel du droit comme le souligne la Cour de cassation (Cass 2e civ , 8 déc. 2022, FS-B+R, n° 21-16.186 ) « le défenseur syndical, que choisit l'appelant pour le représenter, bénéficie d'un statut résultant de dispositions légales et réglementaires qui sont destinées à offrir au justiciable représenté par celui-ci des garanties équivalentes à celles du justiciable représenté par un avocat quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits des partie ».
Aux termes de l'article L. 1453-4, alinéa 2, du code du travail, le défenseur syndical est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés.
Selon l'article D. 1453-2-1 du même code, il est désigné (sélectionné selon la formule de la Cour de cassation dans l’arrêt précité) en fonction de son expérience des relations professionnelles et de ses connaissances du droit social.
Des droits propres lui sont accordés, spécialement s’il est salarié puisque :
-dans les établissements d’au moins onze salariés, le défenseur syndical -donc salarié-dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois et , à ce titre, du maintien de son salaire (cf. article L.1453-6 du code du travail ) .
-Il bénéficie en outre d’autorisations d'absence pour suivre des formations
-Il a la qualité de salarié protégé.
Le statut lui impose des obligations, en particulier celle de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu’il assiste ou représente, ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation
Sauf à justifier d'un motif légitime, le défenseur syndical, qui n'exerce pas sa mission pendant un an, est retiré d'office de la liste des défenseurs syndicaux (art D. 1453-2-5, alinéa 3 c trav.)
C’est le décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 qui a inséré dans le code du travail le principe de gratuité . "Les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit" indique l’article D1453-2-1 ; ils sont radiés d'office de la liste des défenseurs syndicaux par le préfet de région en cas de méconnaissance de cette règle ajoute l’article D1453-2-6 .
Pour le Conseil d'État, (CE 1ère - 6ème chambres réunies, 17/11/2017, 403535) le régime de maintien de leur rémunération prévu par la loi, implique nécessairement que les défenseurs syndicaux "ne puissent recevoir de rémunération des personnes qu'ils assistent ou représentent en matière prud'homale".
L’exigence de gratuité implique a fortiori l’interdiction d’une rétribution du justiciable au profit du défenseur, libellée ou non en pourcentage du succès du jugement.
Mais qu’en est-il au regard du principe de gratuité des pratiques syndicales mettant d’une manière ou d’une autre à contribution …financière le salarié victorieux ?
Relevons à cet égard que comme nous l’avons souligné précédemment la proposition du rapport Lacabarats tendant à prescrire l'absence de contreparties pour l'organisation syndicale, (sauf le reversement des frais de justice éventuellement octroyés par la juridiction) n’a pas été formellement reprise dans les textes.
En contrepartie de l’exigence de gratuité de la défense, ni la loi créant le statut ni le décret d’application n’ ont alloué de moyens spécifiques aux syndicats qui désignent des défenseurs syndicaux pour couvrir les frais qu’implique pour eux cette activité de défense
En vertu de l’article D1453-2-2 du code du travail "Les conditions générales d'exercice des fonctions de défenseur syndical sont précisées par l'organisation qui propose l'inscription et portées à la connaissance de l'autorité administrative".
Ces conditions générales d’exercice des fonctions de défenseur syndical sont ainsi « déterminées librement par le syndicat dans le cadre du lien qu’entretient l’organisation avec la personne dont elle propose l’inscription sur la liste » souligne la Circulaire DGT du 18 juillet 2016 qui ajoute que leur irrespect peut entrainer le retrait de la liste à la demande de ces organisations (cf. art . D1453-2-5 C trav .).
Quelles sont ces « règles du jeu » au regard précisément de la prise en charge financière de la défense ? Quelle conséquence s’attache à l’impératif de gratuité ?
Un article de la revue CGT Le Droit Ouvrier de juin 2019 • n°851 391 disponible sur internet a le mérite de comporter en annexe les documents par la CGT et la CFDT élaborés à ce titre et accompagnant les propositions de désignation de défenseurs syndicaux transmis aux Directions régionales du Ministère du travail , les DRIETS.
Que révèlent les conditions générales d’exercice des fonctions de défenseur syndical transmises à l’autorité administrative ?
Le document CFDT fait état d’un « contrat défenseur » intégrant. "notamment la règle sur la gratuité de la défense. Le défenseur ne peut accepter une quelconque somme d’argent en échange du service rendu. Il ne peut être demandé au salarié défendu, ni somme forfaitaire, ni pourcentage des sommes gagnées, ni dons, ni participation aux frais de dossiers ".
Citons celui de la CGT :
« Le mandat de défenseur syndical ne peut donner lieu à rémunération de la part de la personne qu’il assiste ou représente. Les salariés qui bénéficient des conseils, de l’assistance ou de la représentation d’un défenseur syndical peuvent être invités à se syndiquer et donc à acquitter le paiement de cotisations syndicales.
Ils peuvent aussi verser spontanément un don à l’organisation syndicale. Ces règlements ne doivent jamais se faire entre les mains du défenseur syndical, mais auprès du responsable de la politique financière de l’organisation syndicale. Ces versements donnent lieu à la remise d’un reçu précisant que les fonds sont destinés à la seule organisation syndicale. »
Le don spontané à l’organisation syndicale n’est pas exclu, sans plus de précision, simplement il doit obéir à un mode d’emploi strict mis au point par le syndicat.
En complément sous le timbre Note aux orgas Responsabilité en cas d’erreur du défenseur syndical (datée du 30/09/2020 disponible sur le site vie syndicale confédérale), la CGT précise à ses organisations "leur responsabilité notamment judiciaire en cas de désignation de défenseur syndical". Elle insister sur l’encadrement syndical de l’activité du défenseur et son suivi Elle précise la procédure à suivre en cas d’erreur dans la gestion d’un dossier par un défenseur rappelant qu’aucune somme ne doit avoir été versée par le salarié hormis les cotisations syndicales ou dons .
Sur le papier, les organisations syndicales s’accordent pour considérer que le défenseur patenté ne peut rien demander au salarié qu’il assiste aux prud’hommes ,la défense syndicale à but lucratif étant prohibée .
Mais elles ne semblent pas tirer les mêmes conséquences du principe de gratuité quant aux dons.
- Qu’en est- il sur le terrain ? -
Des échanges à l’occasion de forums sur internet donnent à penser que la pratique d’engagements de dons à l’égard de syndicats déterminés en pourcentage des sommes gagnés n’aurait pas disparu. Ils témoignent à tout le moins du questionnement des salariés concernés.
Cette interrogation , ce doute sur la légalité de cette technique s’est retrouvée au cœur de l’affaire pénale du défenseur syndical poursuivi pour escroquerie et abus de confiance.
Claude Lévy percevait- il les 10% pour lui ou pour une structure syndicale ? Cela change-t-il le regard sur le caractère autorisé ou non pas de la pratique ?
Apparemment non. Le 28 novembre 2023 le tribunal correctionnel de Nanterre l’a condamné conformément aux réquisitions du parquet pour escroquerie ainsi que sa collaboratrice , également défenseur syndical et devenue son épouse.
La prudence reste de mise quant aux enseignements à tirer de ce jugement : l’avocat du prévenu a annoncé son intention de faire appel. Néanmoins, les commentaires de presse assez nourris tant sur le déroulement de l’audience tenue le 27 septembre 2023 (Le Parisien 28 septembre 2023 site) que sur la décision elle-même (Les affiches parisiennes Hôtellerie 01 décembre 2023 site) apportent, à tout le moins, un éclairage significatif sur les risques auxquels s’exposerait un défenseur syndical procédant de la sorte.
Le compte rendu précité d’audience du Parisien met en avant un certain nombre d’éléments:
Tous les salariés défendus ont été forcés de payer les 10% rappelle la procureure soulignant qu’il s’agissait toujours de personnes démunies quasi illettrées qui déifiaient M Levy.
Les enquêteurs ont retracé 150 000 € de dons perçus après jugements gagnés aux prud’hommes ou transactions entre 2014 et 2020
Mais les 800 000 € sur le compte du syndicat donnent une idée de l’ampleur de la combine comme l’a souligné l’avocat des salariés plaignant, la balance créditrice exponentielle ne peut pas correspondre aux seules cotisations a pointé la procureure dans ses réquisitions. On sait aussi qu’il y a eu des espèces.
L’intéressé réfute l’escroquerie mais assume clairement les dons. Ce n’est pas illégal. Le défenseur syndical doit exercer a titre gratuit, ça signifie qu’il ne doit pas s’en mettre plein les poches comme les avocats tacle- t -il. Mais rien ne dit qu’ il ne peut pas faire un don au syndicat .
Certes mais un don c’est sans contrepartie tente de lui faire entendre la présidente. Le prévenu reste droit dans ses bottes.
Ce qu’ il appelle les dons juridiques servait à financer le syndicat et les caisses de grève.
Suite à une alerte en 2019, les membres du bureau syndical déposeront une plainte au parquet .
Le 13 novembre 2020 le Parisien annonce que «l’union régionale de la CGT a récemment procédé au retrait du couple de la liste des défenseurs syndicaux, comme le montre la liste publiée le 4 août 2020 par la préfecture de la région Ile-de-France».
Le non respect par le défenseur syndical des conditions générales d’exercice de la fonction de défenseur fixées par l’organisation syndicale dont il relève peut, comme nous l’avons évoqué plus haut, entrainer son retrait à la demande de celle-ci (Circulaire DGT du 18 juillet 2016).
Selon la presse, dans son jugement du 28 novembre 2023 , le tribunal correctionnel de Nanterre au soutien des deux condamnations pour escroquerie estime que les deux prévenus ont “abusé de leur qualité vraie de défenseur syndical”, ont “employé des manœuvres frauduleuses” en exigeant des dons et que “ces manœuvres frauduleuses ont déterminé la remise de fonds“. L’un s’est vu infligé huit mois d’emprisonnement avec sursis, son épouse six mois de prison avec sursis.
Si l’on comprend bien la position des juges, la thèse des dons au syndicat n’a donc pas résisté en présence d’un dispositif organisé et concerté entre les deux défenseurs syndicaux pour rendre dans les faits le versement des 10% quasi obligé. Le tribunal parle de manœuvres frauduleuses, le juge d’appel aura à se prononcer à son tour. Mais force est bien de relever que d’une manière générale la population salariée qui recourt à un défenseur syndical n’est pas nécessairement qualifiée en droit et qu’elle aura tendance à s’en remettre à la bonne réputation de celui -ci. Il encourt sa responsabilité en même temps que celle du syndicat qui l’a désigné s’il exerce une pression morale sur les salariés en les poussant à s’acquitter de sommes qu’ils n'auraient pas à verser . De surcroit, en l’espèce la gestion opaque des sommes importantes reçues par le syndicat Hotels de prestige dont le défenseur a été en même temps trésorier n’apparaissait pas en pleine conformité avec les exigences de rigueur et de prudence, ce qui expliquerait le retrait des intéressés de la liste officielle à la demande
Don spontané ou don contraint ? Un don libellé de manière habituelle en pourcentage des gains peut -il passer pour un véritable don librement consenti au syndicat par gratitude ? Une telle technique ne s’analyserait elle pas en un contournement de la prescription légale de gratuité du service de défense syndicale rendu à l’adhérent ?
Il faudra sans doute attendre l’arrêt d’appel pour le savoir. En tout cas, affaire à suivre .
La situation est évidemment toute différente avec les dons en ligne effectués au titre de la solidarité à l’occasion des conflits collectifs. Les appels très fructueux à la générosité publique des syndicats qui gèrent les caisses de grève requièrent tout autant une transparence des comptes. Mais ceci est une autre histoire.
Guy-Patrice Quétant, ancien responsable de formation des conseillers prud’hommes employeurs, ancien membre du Conseil supérieur de la prud’homie.
Trois études de l'IST sur les conseils des prud'hommes
Trois études ont été réalisées naguère par l’Institut supérieur du travail :
Élections prud’homales de 1979 à 1982 : difficultés pratiques et juridiques, par Bernard Vivier, Dominique Gantelme et Jean-Paul Antona, La Documentation française, 1988, 146 pages.
Les juridictions du travail dans les états membres de la CEE, par Bernard Vivier, Dominique Gantelme et Jean-Paul Antona, La Documentation française, 1993, 412 pages.
Les modalités de rédaction des jugements prud’homaux, par Bernard Vivier et Jean-Paul Antona, Rapport au ministère du travail, 1994, 142 pages.
A lire aussi dans Les Etudes sociales et syndicales :
19 novembre 2002 Les élections prud'homales et la représentativité syndicale
24 novembre 2008 Elections prud'homales : le grand test syndical
2 décembre 2008 3 décembre 2008 : élire des juges du travail
8 décembre 2008 Elections prud'homales : les syndicats tous perdants
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